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Les Soulaliyates obtiennent, enfin, gain de cause : Le droit à l’usufruit consacré en cassation

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Après un calvaire de près de dix ans devant les tribunaux, une héritière de terres collectives (Soulaliyates) qui tentait de faire valoir son droit à l’usufruit et à l’exploitation du terrain légué par son père, a enfin obtenu gain de cause. La Cour de cassation en a décidé ainsi.
Les Soulaliyates obtiennent, enfin, gain de cause

L’avis rendu par la Cour de cassation fera date. Il facilite ainsi la mise en œuvre du décret d’application du nouveau cadre normatif de la gestion des collectivités ethniques de 2019, concernant le droit à l’usufruit et à l’exploitation des terres soulaliyates par les femmes membres des collectivités ethniques. En effet, la décision a approuvé celle rendue en première instance par le tribunal administratif de Rabat, puis confirmée en appel, reconnaissant formellement l’égalité dans le droit à l’usufruit à l’héritière plaignante.

Publié mardi par la plateforme juridique Legal Agenda, l’avis rendu en mars 2022 permet d’annuler une décision rendue contre la plaignante par le Conseil de sa collectivité ethnique (niaba), qui l’a initialement exclue de la jouissance du droit à l’usufruit et à l’exploitation de la terre familiale. C’est son frère, également héritier ayant droit, qui a décidé de se pourvoir en cassation en soutenant l’unanimité de la décision approuvée par le naib. Cependant, la Cour suprême a appuyé ce verdict qui fera jurisprudence, en consacrant formellement les termes égalitaires de la loi 62.17 sur la tutelle administrative sur les collectivités ethniques et la gestion de leurs terres, ainsi que son décret d’application.

Avant cette loi, c’est le Dahir de 1919 organisant la tutelle administrative des terres tribales renommées collectivités ethniques et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, instauré par le Protectorat français, qui a été le cadre de référence pour la gestion de ces biens. Dans son article 6, la loi 62.17 prévoit pour la première fois que « les hommes et les femmes » – en faisant référence expressément aux deux – « membres des collectivités ethniques, peuvent se prévaloir des biens de la communauté à laquelle ils appartiennent ».

Pour justifier sa décision, la justice a notamment rejeté les arguments de la défense, selon qui le terrain objet du litige serait soumis aux dispositions du Dahir de 1969 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation. L’avis de la Cour de cassation constitue une avancée à plusieurs titres, d’autant qu’il confirme la primauté au droit administratif sur le droit coutumier de niaba, si les héritières estiment être lésées par une décision inégalitaire rendue par les représentants de leur tribu.

D’ailleurs, la décision se conforme à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ainsi qu’aux dispositions constitutionnelle de 2011 consacrant le principe de l’égalité des sexes. Aussi, elle donne des réponses aux difficultés auxquelles les Soulaliyates se sont confrontées dans la mise en œuvre de leur droit à l’accès à leur bien, malgré l’existence d’un cadre légal à cet effet.

Quant à la compétence des juridictions administratives, contestée dans le cette affaire par l’héritier ayant droit, la Cour de cassation a retenu le fait que les dispositions de l’article 12 du Dahir de 1919 ont été abrogées par les articles 8 et 12 de la loi 41.90 instituant des tribunaux administratifs, pour l’examen de toute demande d’annulation des décisions administratives, en cas d’abus de pouvoir.

La haute juridiction rappelle, dans son avis, que c’est ce qui a été consacré aussi par la Constitution de 2021 dans son article 118, dont le deuxième alinéa prévoit expressément que « tout acte de nature réglementaire ou individuelle, pris de manière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente ».

Par son arrêté, la Cour de cassation a conclu que « la coutume fondée sur la privation des femmes de l’usage des terres hérités contredit le principe d’égalité des sexes, inscrit dans la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc, ce qui rend la décision contestée du Conseil de tutelle de refuser aux filles le droit à l’usufruit illégal, ce qui nécessite de l’annuler ».

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