Parmi les requêtes enregistrées figure celle du Parti de la justice et du développement (PJD), qui conteste les résultats du scrutin dans la circonscription de Mediouna, dans la région de Casablanca-Settat. Le rythme des dépôts s’est accéléré à la faveur de la reprise des activités des avocats après une interruption de plus de quatre mois. Cette reprise a permis à plusieurs candidats et mandataires de listes de finaliser les démarches nécessaires à la contestation des résultats électoraux.
La constitution des dossiers repose notamment sur la collecte de pièces justificatives destinées à étayer les griefs formulés devant la juridiction constitutionnelle. Les requérants rassemblent les procès-verbaux des bureaux de vote, les procès-verbaux partiels et centralisateurs, ainsi que des enregistrements vidéo et audio dont ils estiment qu’ils pourraient constituer des éléments de preuve dans le cadre des litiges électoraux.
Le nombre de recours pourrait encore augmenter dans les prochains jours, à mesure que se rapproche l’échéance légale. Selon les mêmes sources, la date limite de dépôt des contestations est fixée au 25 octobre.
Le cadre juridique de ces contestations est défini par la loi organique n° 066.13 relative à la Cour constitutionnelle. Son article 32 fixe à trente jours, à compter de la proclamation des résultats du scrutin, le délai ouvert pour contester l’élection des membres du Parlement. Les candidats et les parties concernées doivent respecter cette période pour saisir la juridiction constitutionnelle.
L’article 33 encadre, quant à lui, le délai de traitement des recours. La Cour dispose d’un an, à compter de l’expiration du délai de dépôt des contestations, pour statuer sur les litiges relatifs à l’élection des parlementaires. Cette durée peut néanmoins être dépassée par une décision motivée lorsque le volume des recours ou la nature des dossiers soumis à son examen le justifie.
La loi précise également les modalités de dépôt des requêtes. Aux termes de son article 34, les contestations peuvent être présentées au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, au wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province où se sont déroulées les opérations électorales. Elles peuvent également être déposées auprès du chef du greffe du tribunal de première instance territorialement compétent.
Un récépissé doit alors être délivré au requérant. Celui-ci atteste de la date du dépôt et comporte la liste des documents et pièces justificatives joints à la requête.
Les autorités habilitées à recevoir ces dossiers sont tenues d’en informer le secrétariat général de la Cour constitutionnelle et de lui transmettre les pièces correspondantes. Pour les requêtes déposées en dehors de la Cour, la date retenue est celle du dépôt auprès de l’autorité compétente, conformément aux dispositions légales applicables.
Enfin, l’article 34 prévoit que le président de la Chambre des représentants ou celui de la Chambre des conseillers, selon le cas, soit informé des requêtes reçues par la Cour constitutionnelle ou du dépôt desquelles elle a été avisée. Cette formalité s’inscrit dans la procédure prévue pour l’examen des contentieux relatifs à l’élection des membres du Parlement.

